DEXTERA NOTAIRES
  • PRESTATIONS
  • TARIFICATION
  • À PROPOS
  • ANNONCES IMMOBILIÈRES
  • ACTUALITÉS
  • CONTACT
  • Menu Menu

Construction irrégulière : pas de régularisation par un permis modificatif après l‘achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues aux articles r. 462-1 et suivants du code de l’urbanisme

Suivez les actualités notariales avec Dextera Notaires à Paris : droit immobilier, successions, conseils patrimoniaux et évolutions juridiques.

Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 429623), le Conseil d’État rappelle, qu’après l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues à l’article R. 462-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la régularisation d’une construction doit passer, non, par un permis modificatif, mais par un nouveau permis.

Dans l’espèce jugée, les voisins de la construction irrégulièrement édifiée et achevée avaient assigné les bénéficiaires des travaux devant le juge des référés pour faire constater la violation commise à la règle de hauteur, puis devant le TGI, afin qu’il ordonne de faire cesser cette irrégularité.

Les contrevenants ont alors demandé et obtenu un permis modificatif pour remédier à cette irrégularité. Les voisins ont saisi le juge administratif aux fins d’annulation du permis modificatif obtenu.

Le juge de première instance a rejeté leur demande et la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur appel contre ce jugement.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État, juge de cassation, a été saisi.

Aussi, après avoir rappelé :

  • que l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature et leur ampleur, la conception générale ;
  • que la commune dispose d’un délai de trois ou cinq mois, selon le cas, pour s’opposer à la conformité de la construction au permis et mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité (C. urb., art. R. 462-6)  ;
  • que, passé ce délai, elle est dessaisie. La construction est administrativement réputée conforme. Elle ne peut plus exiger du propriétaire, qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction existante, qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée (ég. CE, 26 novembre 2018, n° 411991 et CAA Marseille, 17 septembre 2019, n° 17MA01723) ;

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris au terme du considérant suivant :

« (…) si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi ».

Il peut alors être tiré trois enseignements du contexte dans lequel intervient cet arrêt :

  • après l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues à l’article R. 462-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la régularisation de la construction doit passer, non, par un permis modificatif, mais par un nouveau permis ;
  • mais le seul dépôt de la DAACT ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis modificatif, dès lors que la conformité n’est pas encore intervenue (en ce sens, CAA Nancy, 20 janvier 2011, n° 09NC 01896);
  • et, en tout état de cause, la non-contestation administrative de la conformité ne met pas à l’abri de tout et, en particulier, d’une action en réparation devant le juge civil qui peut se résoudre en nature (sur la possibilité par ailleurs pour la commune, qui ne s’est pas opposée à la conformité de la construction dans les délais requis, de saisir le juge pénal au motif de la non-conformité de la construction au permis de construire, crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.032).

L’arrêt du 25 novembre 2020 sera mentionné aux tables du recueil Lebon.

> Demandez plus de renseignements.

Search Search

Articles récents

  • Loi de finances 2026 – principales nouveautés pour votre patrimoine
  • Travaux votés en copropriété – Quels impacts réels sur la valeur d’un appartement ?
  • Précisions apportées par le conseil d’état sur le caractère philanthropique des associations
  • Le nouveau DPE au 1ᵉʳ janvier 2026 : impacts et opportunités pour vos projets immobiliers
  • Le mandat de protection future : un outil pour anticiper son éventuelle vulnérabilité

DEXTERA – Notaires

20, AVENUE RAPP
75007 PARIS
01 45 44 46 93

© Copyright - DEXTERA - NOTAIRES
  • Lien vers LinkedIn
  • Lien vers Facebook
  • Lien vers Instagram Lien vers Instagram Lien vers Instagram
  • MENTIONS LÉGALES
  • POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Lien vers: Comment transformer un bien immobilier en location meublée Lien vers: Comment transformer un bien immobilier en location meublée Comment transformer un bien immobilier en location meublée Lien vers: Le pouvoir renforcé du préfet en cas de libéralités à une association Lien vers: Le pouvoir renforcé du préfet en cas de libéralités à une association Le pouvoir renforcé du préfet en cas de libéralités à une association
Faire défiler vers le haut Faire défiler vers le haut Faire défiler vers le haut

Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.

OKEn savoir plus

Cookie et paramètres de confidentialité



Comment utilisons-nous les cookies ?

Nous pouvons demander que les cookies soient installés sur votre appareil. Nous utilisons des cookies pour nous informer lorsque vous visitez nos sites Web, comment vous interagissez avec nous, pour enrichir votre expérience utilisateur et pour personnaliser votre relation avec notre site Web.

Cliquez sur les différents en-têtes de catégories pour en savoir plus. Vous pouvez également modifier certaines de vos préférences. Notez que le blocage de certains types de cookies peut avoir une incidence sur votre expérience sur nos sites Web et sur les services que nous pouvons offrir.

Cookies essentiels de sites Web

Ces cookies sont strictement nécessaires pour vous fournir les services disponibles sur notre site Web et pour utiliser certaines de ses fonctionnalités.

Étant donné que ces cookies sont strictement nécessaires à la livraison du site Web, vous ne pouvez pas les refuser sans affecter le fonctionnement de notre site. Vous pouvez les bloquer ou les supprimer en modifiant les paramètres de votre navigateur et en forçant le blocage de tous les cookies sur ce site.

Cookies Google Analytics

Ces cookies collectent des informations qui sont utilisées soit globalement pour nous aider à comprendre comment notre site Web est utilisé ou l'efficacité de nos campagnes de marketing, ou pour nous aider à personnaliser notre site Web et notre application pour vous permettre d'améliorer votre expérience.

Si vous ne souhaitez pas que nous surveillions votre visite sur notre site, vous pouvez désactiver le suivi dans votre navigateur ici:

Politique de confidentialité

Vous pouvez en savoir plus sur nos cookies et nos paramètres de confidentialité sur notre page Politique de confidentialité.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Accepter les réglagesMasquer uniquement les notifications