Une association peut-elle acquérir un immeuble, en a-t-elle le droit, et dans quelles mesures ?

Loi du 1er juillet 1901

La loi fondatrice en la matière est la loi du 1er Juillet 1901. Elle nous éclaire sur ce point.

En effet, l’article 6, énonce que :

« « Toute association régulièrement déclarée peut » (…) « acquérir à titre onéreux, posséder et administrer » (…) « Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose… ».

Une association déclarée peut acquérir des biens

Ainsi, une association non déclarée ne peut pas être propriétaire, mais une association déclarée bénéficie d’une personnalité morale et dispose d’une capacité juridique : la personnalité morale. Elle peut alors être propriétaire de biens. Cette capacité juridique fait l’objet de certaines restrictions légales visant à limiter les actes des associations notamment concernant leurs biens immobiliers. Une association pourra donc acquérir un immeuble dans la mesure où la propriété est nécessaire à son administration. Par exemple le local pour y réunir ses membres ou encore l’atelier d’une association de peintres amateurs.

Quand le bien sert l’objet social de l’association

Une association pourra également devenir propriétaire si le bien est nécessaire à l’exécution de son objet social. En effet, l’association à un but défini dans ses statuts qui constituent le fondement de l’association.

C’est-à-dire que l’achat d’un immeuble peut parfois être tout à fait indispensable au bon fonctionnement de l’association. Il n’existe aucun critère relatif à la taille ou la valeur du local. Par exemple un orphelinat aura expressément besoin d’un lieu vaste, d’une structure, pouvant accueillir des enfants (Cass. 1re Civ., 21 novembre 1960 : JCP éd. Gén 1961, 2, n° 12015, obs. P. Voisin). De même, une association d’entraide familiale pourra devenir propriétaire d’un château qui lui permettra de recevoir ses membres pendant les vacances (Cass. crim.17 janvier 1957 : Bull. crim., n° 56). On peut aussi parler d’une association gérant un hôpital et acquérant des immeubles nécessaires à son fonctionnement (CE, 25 octobre 1961, Min des Finances c/ hôpitaux X : Gaz. Pal. 1962, p. 163).

Le siège social

Enfin, les associations sont libres de détenir leur siège social.

Toutefois, la sanction de l’incapacité des associations est la nullité prévue par l’article 17 de la loi du 1er juillet 1901. Il s’agit d’une nullité absolue.

Les exceptions et particularités

Certains cas sont néanmoins particuliers comme lorsqu’il s’agit d’associations reconnues d’utilité publique, qui bénéficient d’un régime juridique particulier du fait de leur statut reconnu par le législateur.

De même, les congrégations religieuses, ainsi que les fondations, ont le droit de posséder des immeubles dits de rapport. Cependant, ces derniers ne doivent pas faire naître une activité exclusivement lucrative.

Les formalités et obligations

Bien entendu, les associations détentrices de biens immeubles doivent se soumettre à un ensemble de formalités et d’obligations. Il leur faudra par exemple payer la taxe foncière relative au terrain ou au local et faire certaines démarches auprès de la préfecture.

Une association propriétaire peut en outre et à tout moment décider de vendre, louer ou d’hypothéquer ses biens immobiliers, ayant la personnalité morale c’est-à-dire la capacité.

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